44. Conformément au deuxième alinéa de l’article 46.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre publie à la Gazette officielle du Québec, au plus tard le 1er décembre de chaque année, la quantité d’unités d’émission gratuites qui sera versée à chaque émetteur, conformément au quatrième alinéa de l’article 40, à la suite de l’estimation pour l’année à venir ainsi que la quantité versée à chaque émetteur, conformément au troisième alinéa l’article 41, à la suite de l’ajustement de l’année précédente ou, le cas échéant, la quantité excédentaire remise par l’émetteur selon le quatrième alinéa de cet article.